Société «Pour l’AVFT, le nouveau texte ne couvre pas toutes les formes de harcèlement sexuel»
Les associations féministes ont revendiqué haut et fort une nouvelle loi depuis l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel le 4 mai dernier. L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) en faisait partie.
Consultée à de nombreuses reprises, l’association n’est pas satisfaite du texte définitif voté hier en nocturne à l’Assemblée nationale, malgré des améliorations du texte allant dans le sens de ses critiques.
En raison des différences du texte adopté par les député-e-s et celui adopté par le Sénat le 12 juillet, une commission paritaire se réunira avant une adoption définitive par les deux assemblées le 31 juillet.
Interview de Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’AVFT.
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Le nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel a été voté aujourd’hui au petit matin à l’unanimité à l’Assemblée nationale, vous satisfait-il ?
Depuis les amendements de la commission des lois de l’Assemblée la semaine dernière, c’est beaucoup mieux, mais on est loin de sanctionner tous les formes de harcèlement sexuel.
Le projet de loi a été rafistolé au cours du processus législatif. Le texte a évolué mais il n’a pas été repensé. On a fait vite, en collant des rustines. C’est un bon bricolage, mais ça reste du bricolage. Notamment sur le volet droit social, qui comporte des contradictions majeures dont on va devoir se débrouiller.
Certaines de nos critiques semblent avoir permis une amélioration du texte en commission des lois de l’Assemblée nationale la semaine dernière, mais Catherine Coutelle (1) et Pascale Crozon (2), rapporteure du projet, reconnaissaient hier que les député-e-s ont manqué de temps pour penser plus profondément le texte.
Des améliorations répondant à vos critiques ont été apportées au texte par la commission des lois de l’Assemblée nationale, puis lors des débats d’hier. Sur quels points avez-vous encore des désaccords ?
Le texte continue à nous poser problème à des degrés divers, notamment sur des éléments de définition du délit de harcèlement sexuel et celui « assimilé au harcèlement sexuel ».
Dès le départ, la création d’un délit « assimilé au harcèlement sexuel », c’est intellectuellement un OVNI judiciaire ! En droit, aucune autre incrimination n’est assimilée à un délit.
Depuis l’examen par la commission des lois de l’Assemblée, ce délit est défini ainsi: « Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
En remplaçant les termes « ordres, menaces, contraintes » par « pression grave », la définition du délit assimilé au harcèlement sexuel se démarque de celles de l’agression sexuelle ou du viol. Sans cette modification du texte, il y aurait eu des risques graves de déqualification de violences sexuelles en harcèlement sexuel, qui est déjà à l’heure actuelle une pratique judiciaire bien ancrée.
C’est une avancée positive, mais la nouvelle expression « pression grave » pose des questions d’interprétation et les juges auront à définir cette notion…
De plus, l’expression « acte de nature sexuelle » remplaçant celle de « relation de nature sexuelle » est plus restrictive et fait référence à des pénétrations ou des attouchements sexuels.
Nous avons également des critiques à opposer à la définition du délit de harcèlement sexuel.
Dans le texte définitif, il est défini comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Donc, un acte unique, qui porte atteinte à la dignité ou créé une situation intimidante, hostile ou offensante ne peut être pénalisé. Ainsi, le cas d’une femme à qui son employeur aura dit en réunion qu’elle est une mal-baisée et qu’après s’être fait sauter sur la plage, elle reviendra dans de meilleures dispositions ne rentre pas dans le cadre du harcèlement sexuel.
Par ailleurs, dès le projet gouvernemental, nous avons réagi sur l’utilisation du terme « imposer » dans la définition du délit de harcèlement sexuel, qui demande implicitement à la victime de prouver son absence de consentement et les manœuvres du harceleur.
La loi aurait pu se passer de ce terme. La définition du harcèlement sexuel aurait pu donc être « Constitue un harcèlement sexuel des propos ou comportements à connotation sexuelle… » et non pas « Constitue un harcèlement sexuel le fait d’imposer des propos ou comportements à connotation sexuelle… ».
Sur le volet droit du travail, nous nous réjouissons que l’Assemblée soit revenue sur la proposition de supprimer toute définition du harcèlement sexuel dans le code du travail et de la remplacer par un simple renvoi à la définition du code pénal. Si cette proposition avait été retenue, il aurait fallu jongler entre le code du travail et le code pénal, ce qui aurait été du jamais-vu.
Pour l’AVFT, pourtant parcimonieuse dans ses satisfécits juridiques, la réponse judiciaire en matière de harcèlement sexuel au regard du contentieux prud’homal fonctionne très bien et l’on peut voir un employeur condamné aux prud’hommes alors que le harceleur a été relaxé au pénal pour les mêmes faits. Il n’y a aucune raison de changer ce qui fonctionne bien.
Néanmoins, concernant le volet droit du travail – plus technique et moins vulgarisable – de la dernière version du projet de loi, les nouveaux articles du code du travail relatifs au harcèlement sexuel manquent de cohérence et d’une vision d’ensemble.
Propos recueillis par Catherine Capdeville – EGALITE
(1) Députée socialiste de le 2e circonscription de la Vienne.
(2) Députée socialiste de la 6e circonscription du Rhône.
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