Articles récents \ France \ Société Catherine Le Magueresse : « Le silence des victimes s’explique par la maltraitance du système judiciaire sur les plaignantes »

Catherine Le Magueresse aime à rappeler son parcours de simple juriste à juriste féministe. Après avoir travaillé 15 années à l’Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) dont 9 comme présidente, elle concentre maintenant son travail sur la critique féministe du droit pénal et la façon dont il prend ou pas en compte les violences faites aux femmes. La campagne #balancetonporc met à jour l’omerta qui entourait les harcèlements et agressions sexuelles subies par les femmes dans tous les instants de leur vie et en particulier professionnelle. Comment cet état d’impunité a-t-il été possible ? Catherine Le Magueresse, nous rappelle les disqualifications pénales des femmes dans la caractérisation des violences dont elles sont victimes ce qui permet l’impunité des harceleurs dans de nombreux cas.

Où en est l’application du droit concernant les cas de violences et harcèlements ?

En France, nous sommes dans un système de droit écrit, les magistrat·e·s appliquent le droit, elles/ils ne peuvent l’inventer. Elles/ils apprécient la « violence, contrainte, menace ou surprise » dont la caractérisation est exigée par le code pénal pour qualifier les agressions sexuelles et les viols,  alors qu’elle/ils ne sont pas sérieusement formé·e·s aux questions de violences faites aux femmes. Les violences sexuelles occupent une après midi au plus de leur cursus de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Ne prenant pas le temps de déconstruire leurs préjugés et de se former sur la réalité des violences sexuelles, leurs appréciations de ce que sont des violences, menaces, contraintes et surprises sont le plus souvent sexistes.

Prenons l’exemple de madame B.  En situation de très grande précarité économique,  elle ne peut pas se permettre de perdre son travail. Son employeur conscient de sa vulnérabilité la viole à trois reprises. Devant la juge d’instruction, il allègue le consentement. Avec succès, puisque la magistrate jugera inexistante la contrainte économique ayant conduit Mme B à subir les viols avant de pouvoir les dénoncer sur les conseils de son médecin.  Pas contrainte car elle était ‘libre’ de partir. Rappelons que « céder n’est pas consentir » (1).  La juge d’instruction a en outre considéré que l’élément de surprise n’était pas non plus présent puisqu’elle avait été violée trois fois. Or, à tout le moins pour le premier viol, il aurait pu être retenu.   Voilà un exemple marquant d’une situation de disqualification judiciaire de l’expérience des femmes. J’estime que c’était une erreur d’appréciation juridique qui s’explique en partie par des préjugés sexistes sur la façon dont une femme est supposée réagir lorsqu’elle est agressée.

1 seule femme sur 10 dépose plainte pour viol. Et il n’y aura qu’1 viol sur 10 qui sera renvoyé devant la cour d’assises. En conséquence, il n’y a que 2% des violeurs qui sont condamnés, 98% d’entre-eux sont dans des situations d’impunité.

Les plaintes qui arrivent en cours d’assises concernent, en général, des cas de viols caricaturaux. Ce sont ceux qui correspondent le mieux à nos stéréotypes : le viol par un inconnu, dans la rue, accompagné d’une extrême violence ou sur une victime inconsciente. La victime est en outre insoupçonnable: elle ne portait pas une jupe courte, elle n’était pas dans la rue tard le soir etc.

Il est par ailleurs notable que parmi les condamnations prononcées en cour d’assises les étrangers et les pauvres sont surreprésentés.

Nous sommes loin d’une reconnaissance judiciaire des violences sexuelles à l’encontre des femmes ; une reconnaissance qui serait à la hauteur du nombre de viols et de la gravité des violences dénoncées.

La majorité des viols qui passent en justice sont correctionnalisés. Ils ne pas sont jugés en cour d’assises mais devant le tribunal correctionnel. Une affaire qui prend 2 ou 3 jours en cour d’assises va être traitée en 1 ou 2 h devant un tribunal correctionnel surchargé, entre une affaire de portable et une affaire de droit pénal agricole comme j’ai pu en être témoin à Dieppe, où une plainte  pour inceste était jugée après une affaire où un agriculteur était poursuivi pour avoir placé ses vaches dans un enclos trop petit. Évidemment lors de ces audiences, la victime n’a pas le temps de s’exprimer. Les conséquences des viols ne sont pas abordées. Le mot viol lui-même n’est pas prononcé. On passe à côté de ce que la femme a vécu et de ce qu’elle voulait dénoncer en déposant plainte. C’est un non procès pour viol. L’agresseur n’est pas mis face à ses responsabilités et à la gravité de ses actes.

 

Quelles sont les stratégies employées pour empêcher les femmes de rompre le silence ?

Ces stratégies commencent avant l’agression. L’agresseur va s’assurer que les victimes ne parlent pas, soit en les isolant, en sapant tellement leur confiance en elles que leur parole ne vaudra rien, soit en les menaçant de représailles légales si elles parlent. C’est très efficace parce que le droit donne des outils aux agresseurs pour s’assurer du silence des victimes. Je pense par exemple à la dénonciation calomnieuse qui est un délit en droit pénal et qui permet à un agresseur qui n’a pas été condamné de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.

contre celle qui a dénoncé un viol, une agression sexuelle, un harcèlement sexuel.

L’agresseur va menacer la victime en disant « si tu portes plainte contre moi, je porte plainte aussi contre toi pour dénonciation calomnieuse ». Les femmes craignent légitimement ces procédures: il suffit d’aller sur internet pour voir qu’il y a des condamnations de femmes victimes de violences sexuelles pour dénonciation calomnieuse.

 

Qu’est ce que la dénonciation calomnieuse implique pour les femmes victimes de violences ?

Avant la réforme de 2010, obtenue grâce à dix années de campagne de l’AVFT, les femmes dont la plainte n’avaient pas abouti à une condamnation de l’agresseur étaient quasi automatiquement condamnées. Voici comment: Une femme dépose plainte contre son agresseur pour harcèlement, agression ou viol. On a vu que les taux de condamnations étaient très, très faibles. Il n’y a donc pas de condamnation. L’agresseur se retourne contre la victime et dépose plainte en dénonciation calomnieuse.

Ce délit prévu par l’article 226-10 al. 2 du code pénal disposait “La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.”

Prenons l’exemple de madame C. dont la plainte pour viol à l’encontre de son supérieur hiérarchique s’est conclue par un non-lieu pour charges insuffisantes. Cela ne veut pas dire que la/le juge d’instruction considère que la victime a menti mais qu’elle trouve qu’il n’y a pas assez de preuves pour condamner, pour envoyer monsieur devant une cour d’assises

Son agresseur se retourne contre elle et dépose plainte en dénonciation calomnieuse. Lors de l’audience, hallucinante, au cours de laquelle Mme C n’a pas eu la parole, nous avons su dès les dix premières minutes qu’elle serait condamnée. Cette automaticité résulte de l’article précité. Le viol est jugé faux. Or, s’agissant d’un ‘acte’ commis sur sa personne, Mme C ne pouvait pas méconnaître sa fausseté. Elle est donc condamnée pour dénonciation calomnieuse. En première instance. En appel. Devant la cour de cassation.

Mais cette femme qui se retrouve du mauvais côté, qui n’est plus victime, qui est poursuivie devrait alors  bénéficier de la présomption d’innocence comme toute personne inculpée. Or, Il n’y a pas ici de présomption d’innocence puisqu’elle est condamnée automatiquement.

C’est sur ce fondement que nous  avons décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Quelle a été la décision de la Cour européenne des droits de l’homme à la suite du recours déposé par madame C accompagnée par l’AVFT ?

A la suite de ce recours, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, sur la présomption d’innocence. Cette procédure ainsi que  le revirement de la Cour de cassation ont conduit la France à changer son code pénal sur ce sujet.

Maintenant, il y a une automaticité qui est un peu moindre mais il n’en demeure pas moins que ces condamnations et le risque d’être poursuivies planent au-dessus de la tête des victimes. Quand une victime appelle une permanence d’une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, il n’est pas rare que ces risques là soient évoqués.

Je précise que Mme C avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à 15 000 € de dommages et intérêts soit à peu près ce qu’un violeur devrait verser à sa victime. On se pose la question du silence des femmes, je crois qu’une des réponses est que ces menaces de dénonciation calomnieuse ou de diffamation sont réelles et redoutées par les victimes. La diffamation consiste à  dénoncer publiquement des faits qui portent atteinte à l’honneur de la personne. Par exemple, Denis Beaupin a déposé plainte à la fois en diffamation et en dénonciation calomnieuse contre ses victimes.

A chaque fois qu’un agresseur dépose plainte en dénonciation calomnieuse ou en diffamation et que l’affaire est médiatisée, les autres victimes qui n’ont pas encore déposé plainte entendent très bien le message, à savoir,  les agresseurs ont des outils pour les poursuivre et ainsi se positionner comme des victimes. Les femmes peuvent alors passer du mauvais côté de la barre, être condamnée, et devoir verser de l’argent aux agresseurs. Dans le cas de Mme C, certains mois elle se demandait si elle payait la cantine de sa fille ou si elle payait  l’homme qui l’avait violée lequel continuait ainsi de l’agresser.

Le silence des victimes s’explique aussi par la maltraitance du système judiciaire sur les plaignantes, par la durée et le coût des procédures, sans parler du coût humain qui est dramatiquement lourd.

Est-ce que le droit est un outil à la disposition des victimes ou pas ? Il faut être accompagnée. Idéalement par un réseau de personnes compétentes : association, avocat·e·s, psychologues. Et il faut être prêtes à se battre. Pour autant, même si c’est difficile à dire, le fait qu’un agresseur ait eu à répondre de ses actes devant un tribunal même s’il n’est pas condamné est déjà une victoire pour la victime car c’est la fin de son impunité puisqu’il a été identifié comme agresseur et il a dû répondre socialement de ses actes.

“Le silence ne profite qu’à l’agresseur”, le dévoilement des violences permet d’entamer une reconstruction et déposer plainte en s’entourant du maximum de précautions et du maximum de solidarités peut y contribuer.

 

Propos recueillis par Brigitte Marti 50-50 magazine

 

1 Nicole-Claude Mathieu Nicole-Claude Mathieu (1937-2014) est une anthropologue, militante féministe, française, connue pour ses travaux sur le genre. Elle fut maîtresse de conférence à l’EHESS, membre du laboratoire d’Anthropologie sociale à Paris, et co-fondatrice de Questions féministes.

 

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